(Décret nº 95-385 du 10 avril 1995 annexe Journal Officiel du 13 avril 1995)
(Décret nº 2001-650 du 19 juillet 2001 art. 68 Journal Officiel du 21 juillet 2001 en vigueur le 1er octobre 2001)
Dans le cas où l'officier public ou ministériel ou la personne habilitée à exercer à titre permanent ou occasionnel l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, ayant effectué le prélèvement prescrit par l'article L. 122-8 serait, avant tout paiement à l'intéressé de la somme en résultant, saisi d'une opposition ou défense régulière à ce paiement, le montant de ladite somme devrait, à l'expiration du délai de trois mois fixé à l'article R. 122-7, être versé à la Caisse des dépôts et consignations pour être remis à qui il appartiendra.