(Décret nº 95-385 du 10 avril 1995 annexe Journal Officiel du 13 avril 1995)
(Décret nº 2001-650 du 19 juillet 2001 art. 68 Journal Officiel du 21 juillet 2001 en vigueur le 1er octobre 2001)
Si la remise des fonds n'a pas été faite après la vente, l'officier public ou ministériel ou la personne habilitée à exercer à titre permanent ou occasionnel l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, doit en conserver le montant pendant un délai de trois mois.
Avant l'expiration du premier mois, l'officier public ou ministériel ou la personne habilitée à exercer à titre permanent ou occasionnel l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, informe par lettre recommandée l'artiste, ses héritiers et ayants cause ou son mandataire, qu'il a fait un prélèvement à son profit, par application de l'article L. 122-8 et que la somme en résultant est tenue à sa disposition.
S'il n'est pas répondu à cet avis avant l'expiration du troisième mois, l'officier public ou ministériel ou la personne habilitée à exercer à titre permanent ou occasionnel l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, est, passé ce délai, déchargé de toute responsabilité moyennant le versement au vendeur de la somme prélevée.
Le montant des frais d'avis, qui ne pourra excéder 1 F, est précompté sur le montant de la somme versée à l'artiste ou au vendeur.