(Décret nº 95-385 du 10 avril 1995 annexe Journal Officiel du 13 avril 1995)
(Décret nº 2001-650 du 19 juillet 2001 art. 68 Journal Officiel du 21 juillet 2001 en vigueur le 1er octobre 2001)
A dater de l'insertion au Journal officiel de la déclaration prévue à l'article R. 122-2 ou de la réception de la déclaration prévue à l'article R. 122-3, l'officier public ou ministériel ou la personne habilitée à exercer à titre permanent ou occasionnel l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, procédant à la vente publique d'une oeuvre d'art faisant l'objet desdites déclarations doit, sous sa responsabilité personnelle, prélever sur le prix de vente obtenu la somme résultant de l'application du tarif déterminé par les articles L. 122-8 et R. 122-1.