(inséré par Décret nº 95-385 du 10 avril 1995 annexe Journal Officiel du 13 avril 1995)
Les déclarations prévues aux articles R. 122-2 et R. 122-3 pourront comporter l'indication d'un mandataire tel que société ou syndicat, chargé de représenter les intérêts de l'artiste, de ses héritiers et ayants cause pour l'application des dispositions de l'article L. 122-8.
Ledit mandataire prendra toutes mesures utiles pour sauvegarder les droits de l'artiste, de ses héritiers et ayants cause.