(inséré par Décret nº 2001-334 du 17 avril 2001 art. 1 III Journal Officiel du 18 avril 2001)
Le fait, pour un gérant de droit ou de fait, de refuser de communiquer tout ou partie des documents mentionnés aux articles R. 321-2, R. 321-6 et R. 321-6-1 est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe.