(inséré par Décret nº 2001-334 du 17 avril 2001 art. 1 III Journal Officiel du 18 avril 2001)
L'information des associés définie à l'article R. 321-6 est assurée dans le respect des limites posées par l'article L. 321-5 et des règles prévues par les statuts en matière de confidentialité, notamment au regard du secret des affaires, vis-à-vis des tiers. En outre, un associé ne peut accéder aux informations nominatives concernant les personnels de la société.
Le cas échéant, les informations nominatives exclues du droit d'accès sont occultées.
Les documents qui ont un caractère préparatoire aux décisions des organes sociaux ou qui se rattachent à une procédure contentieuse en cours ne sont pas accessibles.
La société peut ne pas donner suite aux demandes répétitives ou abusives.