(inséré par Décret nº 95-385 du 10 avril 1995 annexe Journal Officiel du 13 avril 1995)
Les pièces dont la production est prévue aux articles R. 623-4 à R. 623-6 ainsi qu'aux articles R. 623-15, R. 623-17 et R. 623-36 doivent être rédigées en langue française.
Le comité peut exiger que tout autre document à lui adresser soit établi en langue française ou accompagné d'une traduction.