CPI > Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat > La propriété industrielle > Protection des inventions et des connaissances techniques > Protection des connaissances techniques > Obtentions végétales >
Section 1: Délivrance et maintien en vigueur des certificats d'obtention végétale
Article R623-1 : La demande de certificat d'obtention végétale est déposée au...
Article R623-2 : Le dépôt peut être fait par le demandeur ou...
Article R623-3 : Les personnes physiques ou morales n'ayant pas leur domicile,...
Article R623-4 : La demande de certificat d'obtention végétale doit comporter notamment...
Article R623-5 : Le déposant doit joindre à la demande de certificat...
Article R623-6 : Sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 623-7,...
Article R623-7 : Dans le cas où la variété a déjà fait...
Article R623-8 : La demande de certificat d'obtention végétale peut comporter dans...
Article R623-9 : Le bénéfice du droit de priorité ne peut être...
Article R623-10 : Les pièces dont la production est prévue aux articles...
Article R623-11 : Le bénéfice de la date de dépôt de la...
Article R623-12 : Par dérogation aux dispositions de l'article R. 623-4, une...
Article R623-13 : Un exemplaire de la demande de certificat d'obtention végétale...
Article R623-14 : La demande est inscrite au Registre des demandes de...
Article R623-15 : Jusqu'à la délivrance du certificat d'obtention végétale, le déposant...
Article R623-16 : Sous réserve des dispositions de l'article R. 623-44, toute...
Article R623-17 : Dans un délai de deux mois à compter de...
Article R623-18 : Les contestations relatives au bien-fondé du droit de l'obtenteur...
Article R623-19 : Lorsque la dénomination de la variété proposée par l'obtenteur...
Article R623-20 : Les observations présentées sont notifiées par le comité de...
Article R623-21 : Le comité régulièrement saisi dans les conditions prévues ci-dessus...
Article R623-22 : Dans le cas où la dénomination proposée est reconnue...
Article R623-23 : L'instruction est suspendue à la requête écrite de toute...
Article R623-24 : Lorsque les différentes mesures d'instruction décidées par le comité...
Article R623-25 : A l'expiration du délai prévu à l'article précédent, le comité...
Article R623-26 : Le certificat d'obtention végétale est délivré par le comité...
Article R623-27 : Le certificat est inscrit au Registre national des certificats...
Article R623-28 : La délivrance du certificat d'obtention végétale est publiée au...
Article R623-29 : A partir du jour de la publication au Bulletin officiel,...
Article R623-30 : Le comité de la protection des obtentions végétales n'est...
Article R623-31 : La redevance annuelle prévue par l'article L. 623-16 (2e...
Article R623-32 : Lorsque le paiement d'une redevance annuelle n'est pas effectué...
Article R623-33 : Lorsque le paiement d'une redevance annuelle, accompagné, le cas...
Article R623-34 : Le comité de la protection des obtentions végétales statue...
Article R623-35 : Si le propriétaire du certificat d'obtention végétale a formé...
Article R623-36 : La renonciation à un certificat d'obtention végétale est faite...
Article R623-37 : L'obtenteur susceptible d'être déchu de ses droits en application...
Article R623-38 : Le comité de la protection des obtentions végétales tient...
Article R623-39 : Au registre des demandes sont inscrites dans l'ordre chronologique...
Article R623-40 : L'inscription des certificats d'obtention végétale au Registre national des...
Article R623-41 : L'inscription des mentions complémentaires pour les décisions judiciaires est...
Article R623-42 : Il est délivré à tout requérant contre versement de...
Article R623-43 : Des délégués du ministre chargé de la défense nationale,...
Article R623-44 : En ce qui concerne les demandes de certificat d'obtention...
Article R623-45 : La demande d'autorisation de divulguer et d'exploiter librement une...
Article R623-46 : La réquisition adressée au ministre chargé de l'agriculture par...
Article R623-47 : Les dispositions des articles R. 612-29, R. 612-30, R....
Article R623-48 : Les notifications prévues par la présente section ainsi que...
Article R623-49 : Toute notification est réputée régulière si elle est faite...
Article R623-50 : Tous les délais fixés par la présente section sont...
Article R623-51 : La description détaillée, avec ou sans saisie réelle des...
Article R623-52 : Lorsque la saisie réelle est ordonnée, le juge peut...
Article R623-53 : Le délai prévu à l'article L. 623-27, deuxième alinéa,...
Article R623-54 : Des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture pris après...
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