(inséré par Décret nº 95-385 du 10 avril 1995 annexe Journal Officiel du 13 avril 1995)
Les dispositions de l'article R. 613-37 s'appliquent, indépendamment de l'action en fixation de la rémunération de la licence d'office, à l'occasion de toute instance relative à une contestation née de l'exécution de l'arrêté accordant une telle licence.