(inséré par Décret nº 95-385 du 10 avril 1995 annexe Journal Officiel du 13 avril 1995)
Le rapport de recherche préliminaire est immédiatement notifié au demandeur, qui, si des antériorités sont citées, doit, sous peine de rejet de la demande de brevet, déposer de nouvelles revendications ou présenter des observations à l'appui des revendications maintenues.