(inséré par Décret nº 95-385 du 10 avril 1995 annexe Journal Officiel du 13 avril 1995)
En cas de non-conformité partielle de la description ou des dessins aux dispositions de l'article L. 611-17 (a) ou L. 612-1, notification en est faite au demandeur.
La notification précise les suppressions envisagées ainsi que le délai imparti au demandeur pour présenter des observations.
Si le demandeur n'a pas présenté d'observations dans le délai imparti ou si ces observations ne sont pas retenues, les suppressions sont effectuées d'office.