CPI > Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat > La propriété industrielle > Protection des inventions et des connaissances techniques > Brevets d'invention > Dépôt et instruction des demandes > Dépôt des demandes >
Article R612-2
(Décret nº 95-385 du 10 avril 1995 annexe Journal Officiel du 13 avril 1995)
(Décret nº 97-863 du 17 septembre 1997 art. 5 Journal Officiel du 24 septembre 1997)
(Décret nº 2002-215 du 18 février 2002 art. 8 Journal Officiel du 20 février 2002)
(Décret nº 2004-199 du 27 février 2004 art. 34 Journal Officiel du 3 mars 2004)
Le dépôt peut être fait par le demandeur personnellement ou par un mandataire ayant son domicile, son siège ou un établissement dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Sous réserve des exceptions prévues aux articles L. 422-4 et L. 422-5, le mandataire, constitué pour le dépôt et pour l'accomplissement de tout acte subséquent relatif à la procédure de délivrance du brevet, à l'exception du simple paiement des redevances, doit avoir la qualité de conseil en propriété industrielle.
Les personnes physiques ou morales n'ayant pas leur domicile ou leur siège dans un Etat membre de la Communauré européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen doivent constituer un mandataire satisfaisant aux conditions prévues à l'alinéa précédent dans le délai de deux mois à compter de la date de réception de la notification qui leur est adressée à cet effet. En cas de pluralité de demandeurs, un mandataire commun doit être constitué. Si celui-ci n'est pas l'un des demandeurs, il doit satisfaire aux conditions prévues par le premier alinéa.
Sauf lorsqu'il a la qualité de conseil en propriété industrielle, le mandataire doit joindre un pouvoir qui s'étend, sous réserve des dispositions des articles R. 612-38 et R. 613-45 et, sauf stipulation contraire, à tous les actes et à la réception de toutes les notifications prévus aux articles R. 611-15 à R. 611-20, R. 612-1 à R. 613-3, R. 613-45 à R. 613-65, R. 616-1 à R. 616-3 et R. 618-1 à R. 618-4. Le pouvoir est dispensé de légalisation.

