(inséré par Décret nº 95-385 du 10 avril 1995 annexe Journal Officiel du 13 avril 1995)
La requête en délivrance est complétée, le cas échéant, par les indications relatives :
1º A l'établissement différé du rapport de recherche ;
2º Aux facilités demandées pour le paiement de la redevance d'établissement de ce rapport ;
3º A la réduction du taux des redevances accordée au demandeur ou requise par lui ;
4º Aux dépôts antérieurs dont les éléments ont été éventuellement repris ;
5º Aux priorités revendiquées ;
6º A la présentation de l'invention dans une exposition officielle ou officiellement reconnue.
En cas de non-respect des dispositions prévues à l'article R. 612-10 (3º), invitation est notifiée au demandeur d'avoir à régulariser sa demande dans un délai de seize mois à compter de la date de dépôt ou de la date la plus ancienne dont bénéficie la demande de brevet ou, si une priorité a été revendiquée, de la date de priorité.
Toute déclaration de priorité et toute requête du bénéfice de la date de dépôt d'une demande antérieure donne lieu au paiement d'une redevance.