(inséré par Décret nº 95-385 du 10 avril 1995 annexe Journal Officiel du 13 avril 1995)
La déclaration contient les informations, en la possession du salarié, suffisantes pour permettre à l'employeur d'apprécier le classement de l'invention dans l'une des catégories prévues aux paragraphes 1 et 2 de l'article L. 611-7.
Ces informations concernent :
1º L'objet de l'invention ainsi que les applications envisagées ;
2º Les circonstances de sa réalisation, par exemple : instructions ou directives reçues, expériences ou travaux de l'entreprise utilisés, collaborations obtenues ;
3º Le classement de l'invention tel qu'il apparaît au salarié.