(inséré par Décret nº 95-385 du 10 avril 1995 annexe Journal Officiel du 13 avril 1995)
Lorsqu'un même agent exerce son activité pour le compte de plusieurs personnes publiques, celles-ci agissent de concert selon des modalités déterminées par arrêté ou par accord porté à la connaissance des agents intéressés pour l'exercice des droits et l'exécution des obligations fixés par la présente sous-section.
*Nota - La liste des fonctionnaires et agents auteurs d'une invention est annexée à l'article R. 611-14-1 de ce code*.