CPI > Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat > La propriété industrielle > Organisation administrative et professionnelle > Institutions > L'Institut national de la propriété industrielle > Recours exercés devant la cour d'appel contre les décisions du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle en matière de délivrance, rejet ou maintien des titres de propriété industrielle >
Article R411-19
(inséré par Décret nº 95-385 du 10 avril 1995 annexe Journal Officiel du 13 avril 1995)
La cour d'appel territorialement compétente pour connaître des recours formés contre les décisions du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle en matière de délivrance, rejet ou maintien des titres de propriété industrielle est celle du lieu où demeure la personne qui forme le recours, compte tenu des regroupements opérés au tableau IV bis annexé au code de l'organisation judiciaire, ci-après reproduit :
Siège et ressort des cours d'appel compétentes pour connaître directement des recours formés contre les décisions du directeur de l'Institut national de la propriété industrielle en matière de délivrance, rejet ou maintien des titres de propriété industrielle.
Siège, et ressort s'étendant aux limites territoriales des cours d'appel et des tribunaux supérieurs d'appel de :
Aix-en-Provence : Aix-en-Provence, Bastia, Nîmes.
Bordeaux : Agen, Bordeaux, Poitiers.
Colmar : Colmar, Metz.
Douai : Amiens, Douai.
Limoges : Bourges, Limoges, Riom.
Lyon : Chambéry, Lyon, Grenoble.
Nancy : Besançon, Dijon, Blois, Nancy.
Paris : Orléans, Paris, Reims, Rouen, Versailles, Basse-Terre, Fort-de-France, Saint-Denis-de-la-Réunion, Nouméa, Papeete, Mamoudzou et Saint-Pierre-et-Miquelon.
Rennes : Angers, Caen, Rennes.
Toulouse : Pau, Montpellier, Toulouse.
Lorsque cette personne demeure à l'étranger, la cour d'appel de Paris est compétente. Il doit être fait élection de domicile dans le ressort de cette cour.

