(inséré par Décret nº 95-385 du 10 avril 1995 annexe Journal Officiel du 13 avril 1995)
Est déclaré irrecevable tout dépôt qui ne comporte pas au moins un exemplaire de la demande d'enregistrement, même irrégulière en la forme, contenant les mentions prévues à l'article R. 712-3 (1º, a, b et c) et qui n'est pas accompagné de la justification du paiement de la redevance de dépôt.