(Décret nº 95-385 du 10 avril 1995 annexe Journal Officiel du 13 avril 1995)
(Décret nº 2004-199 du 27 février 2004 art. 72 Journal Officiel du 3 mars 2004)
La marque est enregistrée, à moins que la demande n'ait été rejetée ou retirée. Un certificat est adressé au déposant.
L'enregistrement est publié au Bulletin officiel de la propriété industrielle.
La date à laquelle une marque est réputée enregistrée, notamment pour l'application des articles L. 712-4 et L. 714-5, est :
1º Pour les marques françaises, celle du Bulletin officiel de la propriété industrielle dans lequel l'enregistrement est publié ;
2º Pour les marques internationales n'ayant pas fait l'objet d'une notification d'irrégularité fondée sur le 2º de l'article R. 712-11 ou d'une opposition, celle de l'expiration du délai prévu à l'article R. 717-4 ou, si elle est postérieure, celle de l'expiration du délai pour former opposition ;
3º Pour les marques internationales ayant fait l'objet d'une notification d'irrégularité fondée sur le 2º de l'article R. 712-11 ou d'une opposition, celle, le cas échéant, de l'inscription au registre international des marques de la levée totale ou partielle du refus.