(Décret nº 95-385 du 10 avril 1995 annexe Journal Officiel du 13 avril 1995)
(Décret nº 2004-199 du 27 février 2004 art. 17 Journal Officiel du 3 mars 2004)
En cas de non-conformité du dépôt aux prescriptions de l'article R. 512-3 ou, s'il s'agit d'un dépôt simplifié, aux prescriptions de l'article R. 512-4, ou lorsque la publication du dépôt est de nature à porter atteinte aux bonnes moeurs ou à l'ordre public, notification motivée en est faite au déposant.
Un délai lui est imparti pour régulariser le dépôt ou contester les objections de l'institut ou, si le dépôt n'est pas conforme aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 512-3, pour diviser sa demande. Chaque demande divisionnaire doit satisfaire aux conditions fixées aux 1º, 2º, 3º et 4º de l'article R. 512-3. Les demandes divisionnaires bénéficient de la date de dépôt et, le cas échéant, de la date de priorité de la demande initiale. A défaut de régularisation, d'observations ou de division du dépôt permettant de lever l'objection, le dépôt est rejeté.
La notification peut être assortie d'une proposition de régularisation. Cette proposition est réputée acceptée si le déposant ne la conteste pas dans le délai qui lui est imparti.
Aucune régularisation effectuée conformément aux dispositions du présent article ne peut avoir pour effet d'étendre la portée du dépôt.