(Décret nº 95-385 du 10 avril 1995 annexe Journal Officiel du 13 avril 1995)
(Décret nº 2002-215 du 18 février 2002 art. 6 Journal Officiel du 20 février 2002)
Les personnes n'ayant pas leur domicile ou leur siège dans un etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen doivent, dans un délai qui leur est imparti par l'institut, constituer un mandataire satisfaisant aux conditions prévues à l'article R. 512-1.
En cas de pluralité de déposants, un mandataire commun satisfaisant aux mêmes conditions doit être constitué.
Sauf lorsqu'il a la qualité de conseil en propriété industrielle, le mandataire doit joindre un pouvoir qui s'étend, sous réserve des dispositions de l'article R. 513-2 et sauf stipulation contraire, à tous les actes et à la réception de toutes les notifications prévues aux chapitres II, III et IV du présent titre. Le pouvoir est dispensé de légalisation.