(Décret nº 95-385 du 10 avril 1995 annexe Journal Officiel du 13 avril 1995)
(Décret nº 2004-199 du 27 février 2004 art. 27 Journal Officiel du 3 mars 2004)
Le titulaire d'un enregistrement de dessin ou modèle publié peut à tout moment y renoncer, pour tout ou partie.
La déclaration de renonciation doit, à peine d'irrecevabilité :
1º Emaner du titulaire de l'enregistrement inscrit, au jour de la déclaration, au registre national des dessins et modèles ou de son mandataire ;
2º Etre accompagnée de la justification du paiement de la redevance prescrite.
Les dispositions de l'article R. 512-9-1 sont applicables à la renonciation.