(Loi nº 98-536 du 1 juillet 1998 art. 4 Journal Officiel du 2 juillet 1998)
La proportion insaisissable de ces sommes ne pourra, en aucun cas, être inférieure aux quatre cinquièmes, lorsqu'elles sont au plus égales annuellement au palier de ressources le plus élevé prévu en application du chapitre V du titre IV du livre Ier du code du travail.