CPI > Partie Législative > La propriété littéraire et artistique > Dispositions générales relatives au droit d'auteur, aux droits voisins et droits des producteurs de bases de données > Procédures et sanctions > Dispositions pénales >
Article L335-4
(Loi nº 94-102 du 5 février 1994 art. 2 Journal Officiel du 8 février 1994)
(Loi nº 98-536 du 1 juillet 1998 art. 4 Journal Officiel du 2 juillet 1998)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
(Loi nº 2003-517 du 18 juin 2003 art. 1 Journal Officiel du 19 juin 2003 en vigueur le 1er août 2003)
(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 34 II Journal Officiel du 10 mars 2004)
Est punie de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende toute fixation, reproduction, communication ou mise à disposition du public, à titre onéreux ou gratuit, ou toute télédiffusion d'une prestation, d'un phonogramme, d'un vidéogramme ou d'un programme, réalisée sans l'autorisation, lorsqu'elle est exigée, de l'artiste-interprète, du producteur de phonogrammes ou de vidéogrammes ou de l'entreprise de communication audiovisuelle.
Est punie des mêmes peines toute importation ou exportation de phonogrammes ou de vidéogrammes réalisée sans l'autorisation du producteur ou de l'artiste-interprète, lorsqu'elle est exigée.
Est puni de la peine d'amende prévue au premier alinéa le défaut de versement de la rémunération due à l'auteur, à l'artiste-interprète ou au producteur de phonogrammes ou de vidéogrammes au titre de la copie privée ou de la communication publique ainsi que de la télédiffusion des phonogrammes.
Est puni de la peine d'amende prévue au premier alinéa le défaut de versement du prélèvement mentionné au troisième alinéa de l'article L. 133-3.
Lorsque les délits prévus au présent article ont été commis en bande organisée, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 500 000 euros d'amende.

