(inséré par Loi nº 98-536 du 1 juillet 1998 art. 6 Journal Officiel du 2 juillet 1998)
Les droits mentionnés dans la première partie du présent code ne peuvent faire échec aux actes nécessaires à l'accomplissement d'une procédure juridictionnelle ou administrative prévue par la loi, ou entrepris à des fins de sécurité publique.