(inséré par Loi nº 98-536 du 1 juillet 1998 art. 5 Journal Officiel du 2 juillet 1998 en vigueur le 1er janvier 1998)
Outre les procès-verbaux des officiers ou agents de police judiciaire, la preuve de la matérialité des infractions définies au présent chapitre peut résulter des constatations d'agents assermentés désignés par les organismes professionnels de producteurs. Ces agents sont agréés par le ministre chargé de la culture dans les mêmes conditions que celles prévues pour les agents visés à l'article L. 331-2. .