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Article L612-12
(Loi nº 94-102 du 5 février 1994 art. 24 Journal Officiel du 8 février 1994)
(Loi nº 2004-800 du 6 août 2004 art. 17 a IV Journal Officiel du 7 août 2004)
(Loi nº 2004-1338 du 8 décembre 2004 art. 4 Journal Officiel du 9 décembre 2004)
Est rejetée, en tout ou partie, toute demande de brevet :
1º Qui ne satisfait pas aux conditions visées à l'article L. 612-1 ;
2º Qui n'a pas été divisée conformément à l'article L. 612-4 ;
3º Qui porte sur une demande divisionnaire dont l'objet s'étend au-delà du contenu de la description de la demande initiale ;
4º Qui a pour objet une invention manifestement non brevetable en application des articles L. 611-17, L. 611-18 et L. 611-19 ;
5º Dont l'objet ne peut manifestement être considéré comme une invention au sens de l'article L. 611-10, deuxième paragraphe, ou comme une invention susceptible d'application industrielle au sens de l'article L. 611-16 ;
6º Dont la description ou les revendications ne permettent pas d'appliquer les dispositions de l'article L. 612-14 ;
7º Qui n'a pas été modifiée, après mise en demeure, alors que l'absence de nouveauté résultait manifestement du rapport de recherche ;
8º Dont les revendications ne se fondent pas sur la description ;
9º Lorsque le demandeur n'a pas, s'il y a lieu, présenté d'observations ni déposé de nouvelles revendications au cours de la procédure d'établissement du rapport de recherche prévu à l'article L. 612-14.
Si les motifs de rejet n'affectent la demande de brevet qu'en partie, seules les revendications correspondantes sont rejetées.
En cas de non-conformité partielle de la demande aux dispositions des articles L. 611-17 et L. 611-18 ou L. 612-1, il est procédé d'office à la suppression des parties correspondantes de la description et des dessins.

